La protection de l’enfance en danger

Comment la protection de l’enfance est-elle exercée par le département ?

(A jour du 02/06/2022)

Chaque département dispose d’un service d’enfance en danger. En Haute Garonne, le numéro vert est le

08 00 31 08 08

⚠ Toute personne a l’obligation d’informer les services départementaux d’une situation d’enfant en danger. (voir fiche signalement)

Le président du Conseil départemental oriente les procédures et pourra saisir le procureur de la République lorsqu’il a connaissance d’une situation d’enfance en danger. Les services administratifs pourront prendre des mesures de protection de l’enfance en accord avec les titulaires de l’autorité parentale. Les mesures de protection administrative seront diversifiées et devront privilégier autant que possible l’amélioration des conditions de vie de l’enfant dans son environnement naturel.

Il existe plusieurs intervenants : l’aide social à l’enfance (ASE), la protection maternelle et infantile (PMI), le service départemental d’action sociale etc.

L’action du département sera la première à être envisagée, cependant, dans certains cas, il faudra saisir l’autorité judiciaire :

  • En cas désaccord des parents
  • Si la protection sociale par le département n’a pas aboutie
  • En cas d’impossibilité d’évaluer la situation de l’enfant
  • S’il y a un danger grave et immédiat pour l’enfant (situation d’urgence)

Qu’est-ce que l’assistance éducative ?

L’assistance éducative est un ensemble de mesures prononcées par le juge des enfants dans le cadre de la protection judiciaire de l’enfance en danger. Suite à un signalement (voir fiche signalement) ou à une saisine du juge, il pourra prendre un certain nombre de mesures d’assistance éducative en cas de danger pour l’enfant (art. 375 du Code civil).

Ces dispositions sont aussi applicables à la situation des mineurs de nationalité étrangère.

Quelles mesures d’assistance éducative le juge peut-il prendre ?

Afin de réaliser des investigations, le juge des enfants dispose de nombreux moyens d’investigation. Il est le seul habilité à ordonner toute mesure d’information. Si durant ses investigations il constate une urgence à agir en raison d’un danger il pourra prendre des mesures provisoires pour une durée de 6 mois renouvelable.

Les mesures provisoires peuvent être prises par le procureur ou le juge des enfants du lieu où se trouve l’enfant mais le juge des enfants compétent devra rapidement être saisi.

Durant toute la durée de la mesure, le juge va suivre le dossier, examiner et adapter les mesures en cas de nouvelles circonstances (en pratique cela se fera une fois par an).

Quelles voies de recours ?

Appel : En cas de désaccord avec les mesures décidées par le juge, un appel est possible par les parties et le Ministère public durant les 15 jours suivant la notification de la décision. A l’expiration du délai, la mesure devra être exécutée. L’appel est traité par la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d’appel.

Pourvoi en cassation : En cas de contestation de l’application du droit en appel, un pourvoi en cassation est possible par les parties ou le Ministère public.

Tierce opposition : Si une personne a intérêt à contester une décision à laquelle elle n’était pas partie, elle pourra faire une tierce opposition (ex : grand-parents dans certains cas).

Comment consulter le dossier (l’art 1187 du Code de procédure civile) ?

  • Pour les parents qui ont un avocat

L’avocat peut se faire délivrer une copie de tout ou partie des pièces du dossier. Dans ce cas, l’avocat ne peut pas transmettre ces documents à son client.

  • Pour les parents sans avocat

Leur droit d’accès au dossier est strictement encadré et limité : ils doivent faire une demande de consultation auprès du service d’accueil unique du justiciable de la juridiction saisie du dossier et ce droit s’exerce aux jours et heures fixés par le juge. Les parents ne peuvent pas obtenir une copie des pièces du dossier.

  • Pour le mineur discernant

La consultation n’est possible qu’en la présence d’un des parents ou de son avocat. En cas de refus des parents ou si le mineur n’a pas d’avocat, le juge des enfants peut saisir le bâtonnier d’une demande de désignation d’un avocat pour assister le mineur ou autoriser le service éducatif chargé de la mesure à accompagner le mineur pour cette consultation. Le mineur peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc pour le représenter dans la procédure.

 

Fait par Iléa et Léonie

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