Infractions avec contacts corporels

En droit pénal, l’enfant peut être victime essentiellement : soit d’agressions sexuelles au sens large, soit d’atteintes sexuelles.
Une agression sexuelle suppose l’emploi de la violence, contrainte, menace ou surprise. L’atteinte sexuelle sur mineurs ne suppose pas ce type de violence. Ex :  exhibitions sexuelles ou l’article 227-25 du Code Pénal (CP) qui énonce que : « Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. ».

Les agressions sexuelles se décomposent en deux types d’infractions :

Le viol est défini à l’article 222-23 du Code Pénal comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »
La pénétration est ici comprise largement comme la fellation faite sur ou par l’enfant, mais encore comme la pénétration par un objet ou par une partie du corps.

Les sanctions encourues sont les suivantes :
Le viol est un crime (cf. fiche sur les tribunaux répressifs) puni de 15 ans de réclusion criminelle (article 222-23 du Code Pénal).
Il est réprimé de 20 ans de réclusion criminelle s’il est commis sur un mineur de 15 ans et moins, s’il est commis par un ascendant (inceste) ou une personne ayant autorité ou encore lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de télécommunications tel que l’Internet et les « chats ».
« Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime. » Article 222-25 du Code Pénal.
L’auteur des faits encourt la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

NB : La loi du 10 août 2007, instituant les « peines planchers » en cas de récidives, impose à la Cour d’assises de prononcer une peine de réclusion de 7 ans si le crime est puni de 20 ans de prison ou de 10 ans de réclusion si le crime est puni de 30 ans de prison;
En cas de 2ème récidive, la juridiction pourra prononcer une peine inférieure à ces seuils si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

Les agressions sexuelles, autres que le viol, sont régies par les articles 222-27 et suivants du Code Pénal. Ce sont tous les actes à caractère sexuel. Ex : caresses, attouchements, le fait pour un individu de s’exhiber devant une fillette et d’effleurer sa robe en lui faisant des propositions sexuelles…

Les sanctions encourues sont les suivantes :
Les agressions sexuelles, autres que le viol, sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amendes. Ce sont des délits. (cf. fiche sur les tribunaux répressifs)
Ils sont réprimés de 7 ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende s’ils sont commis sur un mineur de 15 ans et moins. (Article 222-29 du CP)
Ces délits sont punis de 10 ans d’emprisonnement et 150000 euros d’amende s’ils sont commis sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité ou encore lorsque l’auteur a fait usage ou menace d’une arme. Ce sera la même peine si les agressions ont causées des blessures ou des lésions au mineur. (Article 222-30 du CP)
Lorsqu’une atteinte sexuelle a été commise sur l’enfant par une personne ayant autorité (ex : parents, grands parents, nourrices, professeurs..), le juge pénal peut se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale (ensemble de droits et devoirs des parents conférés par la loi ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant) qui est une compétence en principe dévolue au Tribunal de Grande Instance. Cette possibilité est conférée par l’article 227-28-2 du Code Pénal.
Dans tous les cas, si le juge ou le ministère public estime que l’enfant est en danger, il pourra en informer le juge des enfants pour le protéger. (cf. : voir fiche sur le juge des enfants.)

NB : La loi du 10 août 2007, instituant les « peines planchers » en cas de récidives, impose au juge de prononcer une peine d’emprisonnement de 3 ans pour un délit punissable de 7 ans d’emprisonnement et de 4 ans pour un délit punissable de 10 ans d’emprisonnement.
Le juge peut diminuer cette peine en fonction « des circonstances de l’infraction », du nombre de récidive ou de « la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ». (Art 132-19-1 du CP).
Or, en matière d’agressions sexuelles ou de délits punis de dix ans d’emprisonnement, le tribunal est obligé de prononcer une peine d’emprisonnement, même si celle-ci peut être inférieure aux minimums prévus mais uniquement en cas de garanties « exceptionnelles » d’insertion ou de réinsertion.

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