Il convient de préciser que si la victime porte plainte en se constituant partie civile devant le juge d’instruction, cela oblige l’action publique à se déclencher.C’est ensuite à ce magistrat de décider des suites de l’affaire. Cela constitue un « court-circuitage » important du ministère public à stade là de la procédure.
Le classement sans suite
Définition : le classement sans suite est l’acte par lequel le ministère public ne va pas faire juger le présumé auteur d’une infraction. Il ne donnera aucune suite à l’affaire.
Conditions
Le Procureur doit motiver sa décision de classement même si la motivation est parfois succincte. Cette obligation ne lui incombait avant le 1er janvier 2008 que si l’auteur des faits était connu. Désormais, la motivation doit toujours apparaître (ex : manque de base légale, infraction insuffisamment caractérisée, délai de prescription dépassé…)Le classement sans suite ne veut pas dire que l’enfant n’a été victime d’aucune maltraitance mais seulement que le ministère public n’a parfois pas assez d’éléments pour poursuivre une infraction devant les tribunaux.Le procureur de la République pourra, dans le respect du délai de prescription changer d’avis.
Effets
L’action publique ne sera pas mise en œuvre, c’est-à-dire qu’aucun tribunal ne connaîtra de ce litige.Selon l’article 40-2 du CPP, il en avise : «Les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit.»
Recours
Un recours hiérarchique est prévu à l’article 40-3 pour contester cette décision de classement.Le recours est formé devant le Procureur Général qui pourra soit confirmé le classement soit enjoindre au Procureur de déclencher les poursuites. Ce recours n’est pas réservé à la victime mais à toutes personnes ayant dénoncé les faits.
Les alternatives aux poursuites
Ces mesures sont proposées exclusivement par le ministère public et non par un juge du siège.Elles reposent sur l’aveu de l’auteur de l’infraction.
Il existe plusieurs mesures alternatives aux poursuites :
*les alternatives au classement sans suite : les mesures prévues à l’article 41-1 du CPP.
Elles ont pour but de réparer le trouble, le faire cesser ou bien reclasser l’auteur. Elles sont listées à l’article 41-1 du CPP.
Ces mesures vont suspendre la prescription. C’est-à-dire que le temps va fictivement s’arrêter au moment du prononcé de la mesure. Si la personne exécute correctement ses obligations, le procureur pourra décider de ne pas poursuivre l’auteur.
Si néanmoins l’auteur des faits prohibés n’exécute pas ou mal ses obligations, le Procureur pourra le poursuivre devant des tribunaux ou bien encore lui proposer un 2nd type de mesures alternatives : la composition pénale.
*la composition pénale : mesure prévue à l’article 41-2 du CPP.
Cet article liste les différentes mesures qui sont plus coercitives que celles de l’article 41-1 du CPP.
Le Procureur doit avoir l’accord de l’intéressé qui pourra être accompagné de son avocat. Puis, l’intervention du Président du Tribunal de Grande Instance (juridiction de droit commun en matière civile) sera obligatoire. Il pourra entendre la personne et procèdera ensuite à la validation de la composition.
« Si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l’action publique. »
L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique. La partie civile pourra toutefois demander une réparation civile.
Les compositions pénales exécutées sont inscrites sur le casier judiciaire de la personne.
Le déclenchement des poursuites : la mise en mouvement de l’action publique (article 1 du CPP)
De manière traditionnelle, le Procureur devra saisir le Juge d’instruction par un réquisitoire introductif d’instance en matière criminelle. Ex : viol d’un mineur. En outre, il pourra aussi le saisir pour une affaire délictuelle complexe ou lorsque l’auteur des faits n’est pas connus.
Le Juge d’instruction est un magistrat « du siège ». Son rôle est grossièrement de faire la lumière sur une affaire en usant de multiples investigations. Puis, le dossier pourra être présenter devant un tribunal afin que le ou les prévenus soient jugés.
Le Procureur pourra, en matière correctionnelle (délits) ou en matière contraventionnelle, saisir la juridiction compétente par citation directe (article 550 et suivants du CPP.)
Puis d’autres moyens de saisie rapide de la juridiction de jugement existent.
Il y a l’avertissement qui est une simple convocation délivrée par le ministère public régie par l’article 389 du CPP.
Puis la convocation en justice de l’article 390-1 du CPP est notifiée au prévenu en indiquant le lieu date et motifs de l’audience ainsi que ces droits à être assister.
La convocation par procès verbal est quant à elle fixée par l’article 394 du CPP. Elle ne concerne que les prévenus qui vont passer en comparution immédiate et qui sont en liberté.
Enfin, la comparution immédiate de l’article 395 du CPP permet de juger le prévenu sur le champ. Les crimes en sont exclus.
L’infraction sera ensuite jugée par : un des tribunaux répressifs. (cf. fiche)