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Certaines infractions n’impliquent pas de relations corporelles avec l’enfant et sont constitutives de délits.

Dans le cadre de ce site Internet nous laisserons de côté le proxénétisme qui est un délit combattu par d’autres associations.

La corruption de mineurs est définie comme tout acte matériel destiné à favoriser ou faciliter la débauche du mineur. (article 227-22 du Code Pénal)


Cette poussée vers la débauche est une notion factuelle et volontairement non définie pour englober le plus de situations possibles.
L’article 227-22 du Code Pénal évoque par exemple le fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Cette notion est laissée à l’appréciation souveraine du juge. Ainsi, la jurisprudence a pu considérer que le fait d’adresser des correspondances érotiques et des dessins pornographiques, le fait de faire prendre en photo par la mineure une masturbation ou encore de regarder des revues pornographiques en proposant des fellations est constitutif de ce délit.


« C’est un délit puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci.

Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 1 000000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

D’autres infractions sont relatives à l’usage de voies de communications qui ne sont pas seulement une circonstance aggravante de l’infraction mais un élément constitutif.
L’article 227-22-1 du Code Pénal énonce que : « Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Ces peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre.

Limage de l’enfant est quant à elle protégée par l’article 227-23 du Code Pénal. Le délit est constitué par la diffusion, l’enregistrement ou la transmission de l'image ou de la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.


Le fait de consulter une telle image ou représentation sur Internet ou de la détenir est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
Ce délit est puni plus sévèrement par 7 ans d’emprisonnement et 100000 euros d’amende si l’image du mineur était à destination d'un public non déterminé ou d’un réseau de communications électroniques tel qu’Internet.
Les infractions prévues à cet article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

La preuve incombe à la partie poursuivante c'est-à-dire le ministère public.


NB : La loi du 10 août 2007, instituant les « peines planchers » en cas de récidives, impose au juge de prononcer une peine d’emprisonnement de 3 ans pour un délit punissable de 7 ans d'emprisonnement et de 4 ans pour un délit punissable de 10 ans d'emprisonnement.
Le juge peut diminuer cette peine en fonction « des circonstances de l'infraction » ou de « la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ». (Art 132-19-1 du CP).
Or, en matière d’agressions sexuelles ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement, le tribunal est obligé de prononcer une peine d'emprisonnement, même si celle-ci peut être inférieure aux minimums prévus mais uniquement en cas de garanties « exceptionnelles » d'insertion ou de réinsertion.

 

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