Tout acte d’agression est constitutif d’une infraction punissable.
Certaines précisions sur les victimes doivent tout d’abord être faites.
La qualité de mineur de moins de 15 ans constitue une circonstance aggravante qui augmentera les quantum de la peine.
Pour les actes sexuels consentis, la loi distingue selon l’âge du mineur. Si le mineur a moins de quinze ans tout acte sexuel est potentiellement répréhensible. L’enfant ne peut pas être consentant en dessous de 15 ans.
Les mineurs de plus de quinze atteignent une certaine majorité sexuelle et peuvent avoir des relations sexuelles consenties. Ces relations restent interdites si le partenaire à une certaine autorité sur l’enfant (parents, enseignants…) mais aussi en fonction des circonstances de l’acte.
Cette distinction existe pour les infractions impliquant des relations corporelles mais elle n’a pas lieu d’être pour des relations sans contacts corporels.
En tout état de cause, le juge des enfants sera saisi, par le procureur notamment, si il existe un danger dans les conditions d'existence et de bon développement de l'enfant.
Les infractions impliquant des relations corporelles
En droit pénal, l’enfant peut être victime essentiellement : soit d’agressions sexuelles au sens large, soit d’atteintes sexuelles.
Une agression sexuelle suppose l’emploi de la violence, contrainte, menace ou surprise. L’atteinte sexuelle sur mineurs ne suppose pas ce type de violence. Ex : les exhibitions sexuelles ou l’article 227-25 du Code Pénal (CP) qui énonce que : « Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. ».
Les agressions sexuelles se décomposent en deux types d’infractions : Le viol est défini à l’article 222-23 du Code Pénal comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »
La pénétration est ici comprise largement comme la fellation faite sur ou par l’enfant, mais encore comme la pénétration par un objet ou par une partie du corps.
Les sanctions encourues sont les suivantes :
Le viol est un crime (cf. fiche sur les tribunaux répressifs) puni de 15 ans de réclusion criminelle (article 222-23 du Code Pénal).
Il est réprimé de 20 ans de réclusion criminelle s’il est commis sur un mineur de 15 ans et moins, s’il est commis par un ascendant (inceste) ou une personne ayant autorité ou encore lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation d'un réseau de télécommunications tel que l’Internet et les « chats ».
« Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime. » Article 222-25 du Code Pénal
L’auteur des faits encourt la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
NB : La loi du 10 août 2007, instituant les « peines planchers » en cas de récidives, impose à la Cour d’assises de prononcer une peine de réclusion de 7 ans si le crime est puni de 20 ans de prison ou de 10 ans de réclusion si le crime est puni de 30 ans de prison;
En cas de 2ème récidive, la juridiction pourra prononcer une peine inférieure à ces seuils si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
Les agressions sexuelles, autres que le viol, sont régies par les articles 222-27 et suivants du Code Pénal. Ce sont tous les actes à caractère sexuel. Ex : caresses, attouchements, le fait pour un individu de s’exhiber devant une fillette et d’effleurer sa robe en lui faisant des propositions sexuelles…
Les sanctions encourues sont les suivantes :
Les agressions sexuelles, autres que le viol, sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amendes. Ce sont des délits. (cf. fiche sur les tribunaux répressifs)
Ils sont réprimés de 7 ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende s’ils sont commis sur un mineur de 15 ans et moins. (Article 222-29 du CP)
Ces délits sont punis de 10 ans d’emprisonnement et 150000 euros d’amende s’ils sont commis sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité ou encore lorsque l’auteur a fait usage ou menace d’une arme. Ce sera la même peine si les agressions ont causées des blessures ou des lésions au mineur. (Article 222-30 du CP)
Lorsqu’une atteinte sexuelle a été commise sur l’enfant par une personne ayant autorité (ex : parents, grands parents, nourrices, professeurs..), le juge pénal peut se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale (ensemble de droits et devoirs des parents conférés par la loi ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant) qui est une compétence en principe dévolue au Tribunal de Grande Instance. Cette possibilité est conférée par l’article 227-28-2 du Code Pénal.
Dans tous les cas, si le juge ou le ministère public estime que l’enfant est en danger, il pourra en informer le juge des enfants pour le protéger. (cf. : voir fiche sur le juge des enfants.)
NB : La loi du 10 août 2007, instituant les « peines planchers » en cas de récidives, impose au juge de prononcer une peine d’emprisonnement de 3 ans pour un délit punissable de 7 ans d'emprisonnement et de 4 ans pour un délit punissable de 10 ans d'emprisonnement.
Le juge peut diminuer cette peine en fonction « des circonstances de l'infraction », du nombre de récidive ou de « la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ». (Art 132-19-1 du CP).
Or, en matière d’agressions sexuelles ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement, le tribunal est obligé de prononcer une peine d'emprisonnement, même si celle-ci peut être inférieure aux minimums prévus mais uniquement en cas de garanties « exceptionnelles » d'insertion ou de réinsertion.
nouveauté de la loi du 8 février 2010
Elle introduit l’inceste en tant qu’incrimination autonome.
L’inceste comprend dans cette loi deux volets : l’inceste intrafamilial c'est-à-dire le viol ou agression sexuelle commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou le concubin d'un membre de la famille.
La juridiction de jugement statue, en outre, sur le retrait partiel ou total de l'autorité parentale.
l’inceste institutionnel est l’infraction commise par toute personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime.
Dans les cas de viols ou d’agressions sexuelles, les faits doivent avoir été commis par violence, contrainte physique ou morale, menace ou surprise.
Grâce à la loi de 2010, la contrainte morale, notamment dans les cas d’inceste, peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. La loi de 2010 fait toujours de l’inceste une circonstance aggravante. Pour le viol, la peine encourue est de 20 ans de réclusion lorsqu’il est commis sur un mineur. Concernant les agressions sexuelles qui sont des actes de nature sexuelle commis sur un mineur sans acte de pénétration, la peine encourue est en principe de 10 ans. La loi de 2010 n’introduit qu’une reconnaissance symbolique de l’inceste. Il peut être reproché à la loi de ne pas être claire concernant la contrainte qui est un élément constitutif de l’infraction de l’inceste. En effet, cette dernière ne constitue qu’une forme particulière du viol ou des agressions sexuelles.
Or, dans les cas d’incestes intrafamiliaux ou institutionnels, n’est-il pas évident que le mineur n’a pu consentir à de tels actes ? Nous préconisons donc d’introduire une présomption irréfragable de non-consentement du mineur de moins de 15 ans, c’est-à-dire qu’aucune preuve contraire ne peut être apportée.
Espérons que le juge entende largement l’article 222-22-1 du Code pénal et que la contrainte morale soit supposée.
En interprétant strictement le texte deux conditions sont à réunir : la différence d’âge et l’autorité de droit ou de fait exercée sur l’enfant. Il apparaît dommage que le Législateur oblige la victime à prouver ces deux éléments puisque a priori, il n’est pas posé de présomption légale.
La loi de 2010 présente donc une avancée symbolique mais reste insuffisante. En effet, nous considérons que dans tous les cas d’incestes, aucun enfant ne peut être consentant.
Cette loi introduit un aspect de lutte contre la pédocriminalité transfrontalière.
Ainsi, en cas d'agressions sexuelles d'un français sur un mineur, quelque soit le pays sur lequel elles sont commises, la loi pénale française est compétente afin de poursuivre l'auteur de l'infraction.
Le problème réside évidemment dans les éléments de preuve de ces infractions qui s'effectuent hors du territoire!! Il convient de noter néanmoins, les efforts dans le dialogue judiciaire et policier établit au niveau européen. Allons nous vers un apllication uniforme des sanctions en matière européene?
En tous les cas, il apparait, eu égard aux nouvelles directives et règlements européens pris en la matière, que nous nous dirigeons vers l'instauration de règles minimales et uniformes de représsion des infractions pédocriminelles.
Aurons nous l'effectivité de la mise en oeuvre de ces dispositions, seul l'avenir nous le dira...
IED se bat évidemment, pour que les législations du monde entier prennent des sanctions effectives contre cette criminalité qui ne cesse de s'accroitre.
Bien évidemment, la loi pénale s'applique, en principe, toujours pour réprimer toutes les infractions qui ont eu lieu sur son territoire.