La contribution alimentaire est une obligation naturelle qui incombe à tout parent.
Le principe de la contribution à l’entretien des enfants découle de l’article 371-2 du Code Civil qui énonce : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. »
La personne qui établit un lien de filiation avec l’enfant lui est donc redevable d’une somme pour payer ses frais d’entretien et d’éducation.
Cette contribution est due aux enfants quelle que soit la situation personnelle des parents. Néanmoins, les modalités de cette contribution vont changer selon que les parents vivent ensemble ou séparément.
Quelle forme prend la contribution alimentaire lorsque les parents vivent ensemble avec leurs enfants ?
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Dans ce cas de figure, que les parents soient unis par les liens du mariage ou pas, ils doivent contribuer ensemble à l’entretien et l’éducation de leurs enfants.
Pour les parents mariés cette contribution est considérée comme une des obligations des époux à l’article 203 du Code Civil : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».
Ainsi, la contribution à l’entretien des enfants se fera le plus souvent en nature puisque les deux parents habiteront ensemble. Néanmoins, ils peuvent, par contrat, définir les modalités de cette contribution.
Quelle forme prend la contribution alimentaire lorsque les parents sont séparés ? (retour au sommaire)
La séparation des parents n’a aucune incidence sur le devoir qui leur incombe en qualité de parents.
Les parents ont droit à un maintien de leurs relations avec l’enfant sauf exception et devront aussi contribuer à son entretien. Il est rappelé que l’autorité parentale est un ensemble de droits mais aussi de devoirs.
Les modalités « pratiques » de cette contribution vont néanmoins changer du fait de la séparation des parents.
L’article 373-2-2 dispose : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. »
La pension alimentaire n’est pas due par le parent hébergeant l’enfant à titre principal. (Article 211 du Code Civil).
Cette contribution peut être décidée par les parents à l’amiable (article373-2-7 du Code Civil). En effet, le recours au juge n’est pas obligatoire pour les parents qui se séparent mais qui n’ont jamais été mariés.
Pour les parents qui divorcent par consentement mutuel, ceux-ci établissent une convention réglant leurs intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Ainsi, le juge pourra homologuer la convention des époux réglant les modalités et montant de la pension alimentaire éventuelle.
Si une entente entre les parents est impossible, le recours au juge aux affaires familiales sera envisageable.
Le juge fixera une pension alimentaire au parent non gardien en tenant compte des facultés financières de chaque époux.
Pour le calcul de la pension alimentaire le juge va tenir compte des besoins de l’enfant en fonction de son âge, ses études… et les ressources et charges des époux, surtout du parent non gardien. Le juge appréciera au cas par cas.
La pension alimentaire est ensuite versée au parent gardien sous forme d’une somme d’argent mensuelle parfois elle peut être versée directement à l’enfant (article 373-2-5 du Code Civil).
Le juge rendra donc un jugement que les parents devront exécuter.
Néanmoins, avec la suppression de la notion de garde en faveur d’une résidence alternée d’une cohabitation « égalitaire », il conviendra certainement au juge de répartir les dépenses avec des critères plus affinés.
- La révision de la pension alimentaire.
La révision peut intervenir de manière conventionnelle.
Elle peut aussi être demandée au juge.
Si les ressources ou charges du parent qui paie la pension changent, il peut demander une diminution du montant de cette pension. A contrario, l’enfant, par l’intermédiaire du parent gardien, pourra demander l’augmentation de la pension au juge qui prendra en considération des faits tels que l’augmentation des frais de scolarité, l’âge de l’enfant… Il tiendra compte du train de vie habituel des parents et non des excès.
Le juge aux affaires familiales sera donc saisi en cas de faits nouveaux (articles 373-2-4 et 373-2-8 du Code Civil). Il pourra avoir recours à des mesures d’instruction pour vérifier les dires des requérants.
Il pourra ainsi modifier le montant de la pension.
Accessoirement, le juge peut, dans le jugement initial, prévoir une clause d’indexation. Le montant de la pension pourra être modifiée chaque année en fonction de l’évolution du coût de la vie.
Si le parent ne veut pas verser la pension et ne pas la réviser non plus, il s’expose à plusieurs types de mesures :
Comment obliger quelqu’un à payer la pension alimentaire qu’il doit à ses enfants ? (retour au sommaire)
Les difficultés quant au versement de la pension alimentaire
L’utilisation de toutes les voies d’exécution de droit commun est possible notamment les suivantes.
A défaut de paiement spontané le créancier (l’enfant par l’intermédiaire de son représentant légal) peut se prévaloir des règles de procédure judiciaire pour recouvrer sa créance.
Le créancier va saisir le Tribunal d’Instance qui est toujours compétent en la matière.
Le créancier devra être muni d’un titre de créance exécutoire c'est-à-dire dont les délais d’appel sont dépassés tel qu’un jugement de divorce ou encore une ordonnance de non conciliation qui comporterait comme mesure d’exécution provisoire une pension alimentaire. En effet, dans ce cas là l’appel n’est pas suspensif pour de telles mesures.
Le créancier pourra faire saisir des immeubles appartenant au débiteur ou encore des meubles tels que des salaires.
- Le paiement direct est une technique plus simple et moins coûteuse.
Il est aussi appelé « saisie-arrêt simplifié. »
Le créancier (est la personne qui a un droit à l’encontre d’une autre personne et qui peut lui en demander l’exécution. En l’espèce, l’enfant est le créancier d’une pension alimentaire. Le parent gardien le représentera) doit être en possession d’une décision judiciaire créatrice d’une obligation de paiement d’une pension.
Le créancier va avoir recours à un huissier de justice. Ce dernier va prélever entre les mains d’un tiers (ex. l’employeur du débiteur) les salaires de celui qui refuse de payer la pension alimentaire.
Ainsi, il est nécessaire que le débiteur (est la personne qui est obligée d’exécuter une obligation au bénéfice d’une autre personne. En l’espèce, il s’agit de l’obligation pour le parent non gardien de verser une pension alimentaire à son enfant) ait la qualité de salarié pour espérer une réelle efficience de ce mode d’exécution.
Si ces modes de paiement ont échoué une procédure subsidiaire existe :
Le créancier n’a pas eu satisfaction grâce à l’une des procédures ci-dessus.
Ainsi, il pourra s’adresser au Procureur de la République du lieu de sa résidence. Si toutes les conditions légales sont remplies, ce dernier va transférer au Trésor un état exécutoire.
La pension sera recouverte par le Trésor Public. Son montant sera majoré de 10 % au profit du Trésor.
Comment la personne qui refuse de payer des aliments à ses enfants peut elle être sanctionner pénalement ?
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Le refus de payer la pension alimentaire
Le refus de payer la pension alimentaire peut être sanctionné pénalement devant le Tribunal Correctionnel du domicile du créancier. Cela sera constitutif du délit d’abandon de famille.
Ce délit est prévu par l’article 227-3 du Code Pénal qui énonce que le délit est constitué lorsqu’une personne, « n’exécute pas une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser une pension au profit d'un enfant mineur, d'un descendant. »
Conditions :
Il faut que celui qui invoque ce délit (le demandeur) soit détenteur d’une décision judiciaire exécutoire. Cela veut dire que la décision doit avoir été signifiée à l’intéressé. Il doit s’agir d’une décision définitive (dont les délais d’appel sont écoulés) ou d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire comme l’ordonnance de non conciliation.
Le demandeur peut aussi détenir une convention faite entre lui et l’autre parent. Elle doit avoir été homologuée par le juge aux affaires familiales.
Le délit d’abandon de famille est susceptible d’être constitué à compter de cette première décision d’exécution provisoire jusqu'à ce qu’une autre décision judiciaire soit prise.
Une autre condition est primordiale : il faut que le débiteur ait refusé de s’exécuter pendant plus de deux mois. Un paiement partiel peut aussi être sanctionné (cass.crim.9 fev.1954).
Le demandeur devra prouver l’intention et la volonté du débiteur de passer outre la décision de s’acquitter du paiement de la pension. Le défaut de paiement est présumé volontaire.
Le défendeur pourra se dégager de la sanction en prouvant sa bonne foi et son impossibilité absolue de payer. Il a été jugé, par exemple, que de graves ennuis de santé et une absence de ressources pouvait s’assimiler à la bonne foi. Néanmoins, le surendettement (situation d’une personne physique de bonne foi qui est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes non professionnels) du débiteur ne suffit pas à caractériser la volonté de cette personne de s’acquitter de sa dette.
Aucune mise en demeure n’est nécessaire.
Sanctions :
La sanction encourue par la personne défaillante est de 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende.
Des peines complémentaires peuvent être ordonnées telles que la déchéance de ces droits civils et de famille... (Article 227-29 du Code Pénal.)
Néanmoins, depuis la loi du 4 mars 2002, ce délit n’est plus une cause de privation de l’exercice de l’autorité parentale.
NB:ne pas hésitez à faire appel à un avocat pour vous représenter et vous assister.